Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 293 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] Ils invoquent aussi le non respect du délai prescrit par l'article 293 du code de procédure civile pour interjeter appel. […]
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[…] Que l'article 293 du CPC prévoit que « Peuvent être entendus comme témoins ceux – dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité », […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 12 avril 2018, n° 17/00244
[…] L'article 293 du code de procédure civile local stipule « les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours francs à compter de la signification de l'ordonnance, outre les délais de distance prévue à l'article 24 dudit code ».
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Se reportant aux articles 20, 148 et 150 du Code de procédure civile (CPC), la juge Gagnon a établi que pour être recevable, le dépôt d'une expertise effectué postérieurement à la date convenue dans le protocole de l'instance doit être précédé d'une requête qui permettrait à la demanderesse de procéder hors délai, tel que le prescrit l'article 293 du CPC qui se lit comme suit :
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