Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section I : La vérification d'écriture / Sous-section I : L'incident de vérification
Article 294 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
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Décisions • 76
[…] Les constatations personnelles qu'opère à ce titre l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription en faux, à charge pour celui qui s'inscrit en faux d'avoir à établir l'inexactitude des énonciations litigieuses que l'acte authentique comporte. Le défendeur ne renonçant pas à se servir de la pièce litigieuse, il doit être procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile.
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[…] Lui déclarant que, dans le cas où il voudrait en faire usage, M me A B demanderait au Tribunal qu'il soit procédé à l'examen de l'acte authentique litigieux, conformément aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile”;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 octobre 2015, n° 13/05902
[…] Lui déclarant que, dans le cas où il voudrait en faire usage, M me B C demanderait au Tribunal qu'il soit procédé à l'examen de l'acte authentique litigieux, conformément aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile”;
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