Article 297 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-14.557, Inédit
Rejet

[…] 21 euros relatif aux dossiers assurance du Crédit mutuel, somme irrécouvrable en raison de la liquidation judiciaire du débiteur ayant reçu l'indemnité des ACM ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette demande pour la trancher, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; […] qu'en présence de cette contestation, les juges du fond se devaient de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écritures, telle que prévue par l'article 297 du Code de procédure civile, comportant la production d'échantillons, puis une comparaison des écritures avec possibilité pour les parties d'en débattre ; […]

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  • Société de fait·
  • Affacturage·
  • Contrats·
  • Finances·
  • Exploitation·
  • Crédit·
  • Redressement judiciaire·
  • Compte courant·
  • Associé·
  • Location-gérance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1977, 75-11.279, Inédit
Cassation partielle

[…] Que l'exactitude de cette mention n'est pas contestee par la cpam et qu'il ne resulte d'aucune enonciation que la cpam ait, alors, conteste la regularite des conclusions de schmitt, defendeur a l'instance, au regard des prescriptions des articles 297 ou 298 du code de procedure civile local, et qu'elle n'est pas recevable a elever pour la premiere fois une telle contestation devant la cour de cassation ;

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  • Personne se rendant aux toilettes·
  • Accident survenu à une personne·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Chute dans un escalier·
  • Emprunt de celui·
  • Restaurateur·
  • Appel en garantie·
  • Branche·
  • Contrats·
  • Dommages-intérêts

3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE C.G.I.L. ET COFFERATI N° 2 c. ITALIE, 6 avril 2010, 2/08

[…] 19. Aux termes de l'article 297 du code de procédure civile (« le CPC »), lorsqu'une procédure civile est suspendue, les parties doivent demander la fixation d'une nouvelle audience pour la reprise de la procédure dans les six mois à partir du jour où la raison de la suspension a cessé d'exister. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 18 février 2009, à cette date aucune demande de fixation d'audience n'était parvenue au greffe du tribunal de Rome.

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  • Gouvernement·
  • Cour constitutionnelle·
  • Chambre des députés·
  • Italie·
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  • Droit d'accès·
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  • Débat parlementaire·
  • Parlement·
  • Politique
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