Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section II : Le faux / Sous-section I : L'incident de faux
Article 299 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 8
Décisions • +500
[…] Par dernières conclusions du 22 mai 2020, B Y et Z X demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les dispositions des articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L. 311-52 du code de la Consommation (alors applicables), 220, 1116, 1142, 1147, 1154, 1184, 1249s, 1382, 1604, 1792, 1982s du code civil (alors applicables), L.241-1 du code des assurances, L.462-1 du code de l'urbanisme, L.441-1 du code pénal, 74, 75, 138, 299, 367, et 700 du code de procédure civile :
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[…] 1 / que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'abus de blanc seing constitue un faux ; qu'il s'en suit qu'en statuant comme elle le fait, sans procéder à la vérification préalable de l'ordre de virement contesté, la cour d'appel viole l'article 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 287, 288 du même Code et l'article 1324 du Code civil ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 janvier 2023, n° 20/01175
[…] ' Débouter SA Financo, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée sur les documents «attestation de livraison » et « demande de financement » ;
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En recourant à l'Acte d'Avocat, les parties contractantes ne pourront plus contester avoir signé, sauf à entamer une procédure en faux (articles 299 à 302 du Code de procédure civile), quoique il convient bien de reconnaître que les contentieux pour faux n'encombrent pas les tribunaux. […] L. 341-2 et L. 341-3 Code de la consommation ;
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