Article 302 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires5


www.avocatsteneparis.fr · 5 octobre 2016

En recourant à l'Acte d'Avocat, les parties contractantes ne pourront plus contester avoir signé, sauf à entamer une procédure en faux (articles 299 à 302 du Code de procédure civile), quoique il convient bien de reconnaître que les contentieux pour faux n'encombrent pas les tribunaux. […] L. 341-2 et L. 341-3 Code de la consommation ;

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 mai 2014

Droitissimo · LegaVox · 29 avril 2011
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Décisions209


1ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Durée d'application de la décision Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». […] En outre, en vertu des articles D.302 et D.303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions. […]

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  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 janvier 2023, n° 20/01175
Confirmation

[…] ' Débouter SA Financo, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée sur les documents «attestation de livraison » et « demande de financement » ;

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Contrat de vente·
  • Livraison·
  • Résolution·
  • Consorts·
  • Installation

3Cour d'appel de Paris, 10 avril 1962, n° 70/138
Infirmation

[…] Etablissements X et de C X ; Condamne les Etablissements X et C X, en réparation du préjudice causé à la SIEDMA à payer indivisément à celle-ck l a somme de vingt mille nouveaux francs à titre de pro vision en compte et à valoir sur le montant des dommages intérêts qui sera ultérieurement fixé s'il y a lieu, et avant dire droit sur le montant desdit dommages intérêts, commet en qualité d'expert, […], demeurant à […], qui serment prêté et en se conforment aux dispositions contenues aux arti cles 302 et suivants du Code de Procédure Civile, aura pour mission de fournir à la Cour tous élément

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