Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section II : Le faux / Sous-section II : Le faux demandé à titre principal
Article 302 du Code de procédure civile
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Décisions • 209
[…] Durée d'application de la décision Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». […] En outre, en vertu des articles D.302 et D.303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions. […]
Lire la suite…- Opérateur·
- Marché de gros·
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- Électronique
[…] ' Débouter SA Financo, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée sur les documents «attestation de livraison » et « demande de financement » ;
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Restitution·
- Demande·
- Prêt·
- Consommation·
- Contrat de vente·
- Livraison·
- Résolution·
- Consorts·
- Installation
3. Cour d'appel de Paris, 10 avril 1962, n° 70/138
[…] Etablissements X et de C X ; Condamne les Etablissements X et C X, en réparation du préjudice causé à la SIEDMA à payer indivisément à celle-ck l a somme de vingt mille nouveaux francs à titre de pro vision en compte et à valoir sur le montant des dommages intérêts qui sera ultérieurement fixé s'il y a lieu, et avant dire droit sur le montant desdit dommages intérêts, commet en qualité d'expert, […], demeurant à […], qui serment prêté et en se conforment aux dispositions contenues aux arti cles 302 et suivants du Code de Procédure Civile, aura pour mission de fournir à la Cour tous élément
Lire la suite…- Archives·
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- Avoué·
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- Dommage·
- Clientèle
En recourant à l'Acte d'Avocat, les parties contractantes ne pourront plus contester avoir signé, sauf à entamer une procédure en faux (articles 299 à 302 du Code de procédure civile), quoique il convient bien de reconnaître que les contentieux pour faux n'encombrent pas les tribunaux. […] L. 341-2 et L. 341-3 Code de la consommation ;
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