Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé / Section II : Le faux / Sous-section II : Le faux demandé à titre principal
Article 302 du Code de procédure civile
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[…] ' Débouter SA Financo, sur le fondement des articles 299 à 302 du code de procédure civile, de toute demande de restitution des fonds aux motifs du faux par fausse signature en écriture privée sur les documents «attestation de livraison » et « demande de financement » ;
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Restitution·
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- Consorts·
- Installation
[…] Durée d'application de la décision Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». […] En outre, en vertu des articles D.302 et D.303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions. […]
Lire la suite…- Opérateur·
- Marché de gros·
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- Électronique
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 1974, 73-11.654, Publié au bulletin
D'apres l'article 302 du code de procedure civile, applicable en l'espece, l'expertise ordonnee par un jugement ne peut porter que sur des questions purement techniques. Par suite, encourt la cassation l'arret qui confie a l'expert designe le soin d 'apprecier la portee d'une convention intervenue entre les proprietaires de terrains contigus et notamment la creation ou non par cette convention d'une servitude "non aedificandi" contestee.
Lire la suite…- Delegation des pouvoirs des juges·
- Mission donnee a un expert·
- Contrats et obligations·
- Détermination·
- Appréciation·
- Convention·
- Expertise·
- Acheteur·
- Syndicat de copropriétaires·
- Consorts
En recourant à l'Acte d'Avocat, les parties contractantes ne pourront plus contester avoir signé, sauf à entamer une procédure en faux (articles 299 à 302 du Code de procédure civile), quoique il convient bien de reconnaître que les contentieux pour faux n'encombrent pas les tribunaux. […] L. 341-2 et L. 341-3 Code de la consommation ;
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