Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
Article 303 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 14
La procédure incidente d'inscription en faux Elle est régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile. L'inscription de faux est dite incidente lorsqu'elle survient à l'occasion d'un litige déjà engagé : une partie invoque un acte authentique au soutien de ses prétentions, et la partie adverse prétend que cet acte est un faux […] La compétence est accordée par le Code de procédure civile, à la juridiction qui est saisie du litige. Toutefois ce principe n'est pas applicable lorsque la juridiction saisie du fond est une juridiction d'exception : Tribunal de commerce, Tribunal paritaire des baux ruraux… Si le tribunal déclare l'acte authentique et rejette toute allégation de faux, il admet cet acte comme élément de preuve des prétentions des parties.
Lire la suite…Cette jurisprudence a été expressément consacrée par la loi du 26 novembre 2003 (n° 2003-1119), qui a ajouté la seconde partie de la phrase de l'article 47. […] Celui qui conteste l'exactitude ou la sincérité d'un acte authentique doit ainsi recourir, pour en faire écarter l'autorité, à une procédure difficile et aventureuse, celle de l'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, ce qui l'expose en cas d'échec à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros21. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Et pour le motif qui précède, le principal peut être jugé sans tenir compte des suites de l'action, et dès lors l'article 312 du Code de procédure civile n'impose pas le sursis à statuer, et en l'absence d'inscription de faux dans les formes prescrites aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1319 du Code civil.
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[…] Monsieur et Madame Y et G X répliquent que la transaction conclue entre les parties a fait l'objet d'un acte notarié qui confère un caractère incontestable aux faits énoncés dans l'acte. Il a force exécutoire de plein droit et ne saurait être remis en cause que dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article 303 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
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3. ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402
[…] Durée d'application de la décision Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». […] En outre, en vertu des articles D.302 et D.303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions. […]
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