Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques
Article 303 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 13
La procédure incidente d'inscription en faux Elle est régie par les articles 303 à 316 du Code de procédure civile. L'inscription de faux est dite incidente lorsqu'elle survient à l'occasion d'un litige déjà engagé : une partie invoque un acte authentique au soutien de ses prétentions, et la partie adverse prétend que cet acte est un faux […] La compétence est accordée par le Code de procédure civile, à la juridiction qui est saisie du litige. Toutefois ce principe n'est pas applicable lorsque la juridiction saisie du fond est une juridiction d'exception : Tribunal de commerce, Tribunal paritaire des baux ruraux… Si le tribunal déclare l'acte authentique et rejette toute allégation de faux, il admet cet acte comme élément de preuve des prétentions des parties.
Lire la suite…Cette jurisprudence a été expressément consacrée par la loi du 26 novembre 2003 (n° 2003-1119), qui a ajouté la seconde partie de la phrase de l'article 47. […] Celui qui conteste l'exactitude ou la sincérité d'un acte authentique doit ainsi recourir, pour en faire écarter l'autorité, à une procédure difficile et aventureuse, celle de l'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, ce qui l'expose en cas d'échec à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros21. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que la cour d'appel énonce exactement que les procédures civiles d'exécution sont indépendantes du fond des litiges dont elles sont le résultat ou la conséquence, qu'il n'est statué sur une demande de récusation que si le juge du premier degré la refuse et que le juge d'instance n'était pas saisi de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Attendu que M e Stenger, qui a rappelé dans son procès-verbal de recherches infructueuses les termes de l'article 659 du code de procédure civile, a annexé à celui-ci une copie de la lettre recommandée et une copie de la lettre simple qu'il indique avoir expédiées à la dernière adresse connue de M me X ; que l'exploit de M e Stenger est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le reproche de l'appelante selon lequel 'la partie adverse ne prouve pas que l'huissier ait effectué cette formalité substantielle', à savoir en l'espèce l'expédition d'une lettre simple, est vain dans la mesure où elle n'a pas introduit la procédure d'inscription de faux instituée par les articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er avril 2010, n° 09/01399
[…] Attendu qu'en contestant avoir renoncé à l'audience du 27 février 2009 à soulever l'irrégularité de l'ordonnance du 17 septembre 2008 et donc s'être désisté de sa contestation, M. A argue de faux ledit le jugement ; qu'à défaut d'avoir exercé la procédure en inscription de faux contre les actes authentiques prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile, il est irrecevable à demander la nullité du jugement ;
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