Article 305 du Code de procédure civile

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

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2Validation des dispositions relatives aux amendes civiles
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 mai 2019
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Décisions325


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 novembre 2019, n° 17/00114
Infirmation partielle

[…] Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné G X au paiement d'une amende civile de 300 euros, cette sanction n'étant prévue que pour le demandeur en faux qui succombe en application de l'article 305 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 11/03871
Infirmation partielle

[…] Il ne résulte pas des circonstances dans lesquelles Madame X a engagé l'action pour contester la validité de dispositions testamentaires qui étaient incompatibles avec celles dont elle était antérieurement bénéficiaire, et de ses initiatives procédurales pour y parvenir, que la demanderesse à cette instance a abusé de son droit de faire valoir ses prétentions en justice même si elle succombe. La demande de Monsieur D Y est donc également mal fondée pour les mêmes motifs. L'appel est donc mal fondé sauf en ce que le jugement condamne, par application de l'article 305 du Code de Procédure Civile, Madame X au paiement d'une amende civile et à des dommages-intérêts. Mais succombant en appel elle en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS,

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 17/01028
Irrecevabilité

[…] — 9 avril 2019, M. Y conclut de même, principalement, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête en inscription de faux et, en tout état de cause, à la condamnation de M. X à une amende civile et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 305 du code de procédure civile et 4 000 euros par application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

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