Article 306 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires15


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

[…] Bien que l'acte authentique ait une présomption de vérité, il est possible de le contester par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 306 et suivants du Code de procédure civile. […]

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Me Jérémy Armet · consultation.avocat.fr · 5 octobre 2020

[…] Même si un acte accompli par un huissier de justice fait foi, il vous sera toujours possible de remettre en cause les mentions du procès-verbal et subséquemment, les diligences réellement accomplies par l'huissier de justice (conformément à l'article 306 du code de procédure civile, on parle d' inscription de faux incidente portant sur les mentions du procès-verbal relatives à la signification du jugement ou à la dénonciation établi par l'huissier de justice mandaté par le créancier).

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M. H. · Dalloz Etudiants · 31 mars 2016
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1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01871
Infirmation

[…] Que toutefois, les conditions ne sont pas réunies pour l'application de l'article 312 du code de procédure civile en l'absence de procédure d'inscription de faux incidente telle qu'elle est prévue par les articles 306 et suivants du code de procédure civile ; Qu'au demeurant, l'action en paiement n'est pas fondée sur un acte authentique de prêt dont la nullité serait encourue dans l'hypothèse où les faux reprochés au notaire seraient caractérisés, mais sur l'acte sous-seing privé de prêt ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 12 janvier 2023, n° 22/02136

[…] Il résulte des dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile que la cour doit statuer par arrêt distinct et préalable sur l'inscription de faux frappant le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure de saisie des rémunérations de M. [D].

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 8 février 2022, n° 20/08452
Irrecevabilité

[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité formelle En application de l'article 306 du code de procédure civile, "L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

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