Article 307 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires6


1Inscription de faux : rappel des conditions
M. H. · Dalloz Etudiants · 31 mars 2016

2Inscription de faux d'un acte authentique
Gazette du Palais · 15 mars 2016
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Décisions235


1ARCEP, 15 décembre 2015, n° 15-1583

[…] Ainsi, en application des dispositions de l'article D. 307 II du CPCE, TDF devra publier une offre de référence technique et tarifaire détaillant les prestations relevant du marché national de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels visées dans la section IV.b.2 de la présente décision. Cette offre devra détailler notamment l'offre « DiffHF-TNT » qui permet d'utiliser la chaîne technique de diffusion du signal de TDF, l'offre « Hébergement-TNT » qui lui est associée pour héberger sur ou à proximité des sites de diffusion de TDF les émetteurs, ainsi que les équipements associés permettant leur connexion et leur alimentation électrique, la climatisation, etc.

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2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] L'article L. 38 I 1° du code précité énonce que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, (…) [de] rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, (…) ; ». […] Conformément à l'article D. 307 I du code, la transparence consiste ainsi en la mise à disposition de l'ensemble des opérateurs d'informations concernant les processus d'accès et d'interconnexion, qu'il s'agisse d'informations comptables, d'indicateurs de qualité de service, de spécifications techniques, ou d'informations plus générales sur les modalités de fourniture des prestations ou sur les tarifs.

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3Cour d'appel de Bastia, 14 avril 2010, n° 87/00759
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions combinées des articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, en cas d'inscription de faux incidente, le juge se prononce sur le faux, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux; il lui appartient d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, ordonné toutes mesures d'instruction nécessaires, et il statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

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