Article 308 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires9


M. H. · Dalloz Etudiants · 31 mars 2016

Gazette du Palais · 15 mars 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions158


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 12 janvier 2023, n° 22/02136

[…] La comparaison des écritures, paraphes et signatures contestés avec ceux non contestés figurant sur d'autres documents contemporains ne font pas ressortir avec évidence que M. [D] n'est pas le scripteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte du 30 juin 2009 et des signatures et paraphes sur les actes des 30 juin et 30 juillet 2009. Dès lors il convient, en application de l'article 308 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction en ordonnant une expertise en écriture.

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Faux·
  • Signature·
  • Prêt·
  • Crédit foncier·
  • Suspension·
  • Paraphe·
  • Acte·
  • Sursis à statuer·
  • Crédit

2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Conformément à l'article D. 307 II du CPCE, « Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.». […]

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

3Cour d'appel de Bastia, 14 avril 2010, n° 87/00759
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions combinées des articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, en cas d'inscription de faux incidente, le juge se prononce sur le faux, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux; il lui appartient d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, ordonné toutes mesures d'instruction nécessaires, et il statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Signature·
  • Faux·
  • Notaire·
  • Testament authentique·
  • Acte·
  • Successions·
  • Partage·
  • Paraphe·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).