Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques / Section I : L'inscription de faux incidente / Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel
Article 308 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Commentaires • 10
Décisions • 151
[…] Conformément à l'article D. 307 II du CPCE, « Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.». […]
Lire la suite…- Opérateur·
- Marché de gros·
- Offre·
- Communication électronique·
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- Prestation·
- Accès·
- Réseau·
- Électronique
[…] En application des dispositions combinées des articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, en cas d'inscription de faux incidente, le juge se prononce sur le faux, à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux; il lui appartient d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, ordonné toutes mesures d'instruction nécessaires, et il statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Lire la suite…- Épouse·
- Signature·
- Faux·
- Notaire·
- Testament authentique·
- Acte·
- Successions·
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- Expertise
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 12 janvier 2023, n° 22/02136
[…] La comparaison des écritures, paraphes et signatures contestés avec ceux non contestés figurant sur d'autres documents contemporains ne font pas ressortir avec évidence que M. [D] n'est pas le scripteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte du 30 juin 2009 et des signatures et paraphes sur les actes des 30 juin et 30 juillet 2009. Dès lors il convient, en application de l'article 308 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction en ordonnant une expertise en écriture.
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Faux·
- Signature·
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- Crédit foncier·
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- Paraphe·
- Acte·
- Sursis à statuer·
- Crédit