Article 309 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Cour de cassation

[…] < […] X... irrecevable en ses appels formés à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 21 février 2002, lequel avait jugé son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, de sorte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 307, 308 et 309 du code de procédure civile, ensemble les articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n&

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Décisions262


1Cour d'appel d'Amiens, 28 mai 2015, n° 14/05236
Désistement

[…] Qu'aux termes des articles 405 et 309 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte; qu'en l'absence de la convention précitée, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel;

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  • Commandement·
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  • Paiement des loyers·
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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 décembre 2022, n° 21/00268
Infirmation partielle

[…] — Sur la demande d'exécution provisoire : L'article 309 du code de procédure civile dispose que «Hors le cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.» En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de l'article 309, que sont l'urgence et le péril en la demeure, sont réunies ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 9 décembre 2015, n° 12/17202
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les constatations personnelles qu'opère à ce titre l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription en faux, à charge pour celui qui s'inscrit en faux d'avoir à établir l'inexactitude des énonciations litigieuses que l'acte authentique comporte. Le défendeur ne renonçant pas à se servir de la pièce litigieuse, il doit être procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312 du code de procédure civile.

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