Article 311 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions165


1Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2016, n° 15/05285
Confirmation

[…] ' rejeté la demande de nullité du commandement de saisie et de nullité de la procédure, ' constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée, ' constaté la réunion des conditions des articles L. 311 ' 2 et L. 311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit que la créance de M. D E est retenue pour un montant de 76'751,2 €, ' dit que l'immeuble saisi pourra être visité de 2 février 2016 de 10 heures à 11 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

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  • Commandement·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Saisie·
  • Huissier·
  • Comptable·
  • Finances publiques·
  • Créanciers·
  • Juge·
  • Procédure

2ARCEP, 9 février 2006, n° 06-0206

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles D. 311 et D. 312 ; Vu la décision n° 05-1079 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 décembre 2005 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de France Télécom pour les années 2006 et 2007; […]

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  • Opérateur·
  • Rémunération du capital·
  • Orange·
  • Marché de gros·
  • Communication électronique·
  • Caraïbes·
  • Endettement·
  • Coût de capital·
  • Télécommunication·
  • Radiotéléphone

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 novembre 2018, n° 18/05929
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport. […] Il est patent que le présent appel n'a pas été formé devant la cour d'appel de Versailles compétente au regard des dispositions d'ordre public du code de l'organisation judiciaire et spécialement des articles R. 311'3 et D. 311-1 dudit code.

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  • Cour d'appel·
  • Ordre public·
  • Irrecevabilité·
  • Mise en état·
  • Organisation judiciaire·
  • Santé·
  • Exception de procédure·
  • Saisie·
  • Conseiller·
  • Ordre
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