Article 313 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


1BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 26 novembre 2013

[…] Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. […] 312 et 313 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1134 et 1165 du code civil.

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Décisions278


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 21 février 2012, n° 10/06906
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Surseoir à statuer sur la demande principale, soit par application de l'article 1319 du code civil, soit en application de l'article 313 alinéa 2 du code de procédure civile ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 2 avril 2012, n° 10/06173
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] M e A-Z E et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS E COURANTet LETROSNE demandent à la cour de se déclarer incompétente ratione materiae pour statuer sur les critiques de l'acte notarié qui ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel est effectuée la voie d'exécution, de surseoir à statuer en application de l'article 1319 du Code civil ou de l'article 313 du Code de procédure civile, de rejeter les demandes présentées, […]

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 avril 2014, n° 2013J00495

[…] Vu l'art. 1134, al. 1 et 3 du Code Civil, > RG N° 2013F495 Vu l'art. 313 du Code de Procédure Civile, — dire ses demandes recevables et bien fondées, – débouter M. X de toutes ses demandes, – écarter des débats les pièces 1, 3 et 4. En conséquence,

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