Article 314 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


1L’acte authentique : définition et portée juridique
www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

[…] Ces textes établissent deux catégories : l'inscription de faux incidente, c'est à dire en cours de procédure (articles 306 et suivants du Code de procédure civile) et l'inscription de faux principale (articles 314 et suivants).

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°311641
Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

[…] qui cite l'article R. 5031 du code de la santé publique qui renvoie à l'article 314 du nouveau code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions256


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 17/01028
Irrecevabilité

[…] Il lui appartenait donc, conformément aux dispositions des articles 286, 300 et suivants, et 314 et suivants du code de procédure civile, de saisir le tribunal de grande instance en délivrant une assignation indiquant les moyens de faux et faisant sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, ce qu'il n'a pas fait.

 Lire la suite…
  • Faux·
  • Procuration·
  • Amende civile·
  • Banque·
  • Écrit·
  • Laser·
  • Procédure civile·
  • Partie·
  • Demande·
  • Notaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 4 janvier 2011, n° 09/15617

[…] Monsieur K L X fait valoir notamment que tous les actes critiqués étant des actes authentiques, le demandeur doit suivre les règles de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 314 à 316 du code de procédure civile et 306 à 312 du même code, que par ailleurs la fausseté alléguée n'est nullement démontrée par le demandeur dont la bonne foi peut être par ailleurs mise en doute.

 Lire la suite…
  • Mise en état·
  • Sociétés immobilières·
  • Faux·
  • Pièces·
  • Plainte·
  • Astreinte·
  • Acte·
  • Héritier·
  • Production·
  • Généalogiste

3Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009, n° 09/02066
Irrecevabilité

[…] Inscription de faux : art. 286 et 314 et suivants code de procédure civile […] Considérant que la cour observe, au demeurant, que les formalités prescrites par l'article 314 du même code n'ayant pas été respectées, l'inscription de faux est caduque ;

 Lire la suite…
  • Faux·
  • Ministère public·
  • Procès verbal·
  • Affaire pendante·
  • Avis·
  • Compétence exclusive·
  • Compétence du tribunal·
  • Déclaration·
  • Cour d'appel·
  • Amende civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).