Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale / Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques / Section II : L'inscription de faux principale
Article 314 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Commentaires • 2
[…] qui cite l'article R. 5031 du code de la santé publique qui renvoie à l'article 314 du nouveau code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Il lui appartenait donc, conformément aux dispositions des articles 286, 300 et suivants, et 314 et suivants du code de procédure civile, de saisir le tribunal de grande instance en délivrant une assignation indiquant les moyens de faux et faisant sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, ce qu'il n'a pas fait.
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[…] Monsieur K L X fait valoir notamment que tous les actes critiqués étant des actes authentiques, le demandeur doit suivre les règles de la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 314 à 316 du code de procédure civile et 306 à 312 du même code, que par ailleurs la fausseté alléguée n'est nullement démontrée par le demandeur dont la bonne foi peut être par ailleurs mise en doute.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009, n° 09/02066
[…] Inscription de faux : art. 286 et 314 et suivants code de procédure civile […] Considérant que la cour observe, au demeurant, que les formalités prescrites par l'article 314 du même code n'ayant pas été respectées, l'inscription de faux est caduque ;
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[…] Ces textes établissent deux catégories : l'inscription de faux incidente, c'est à dire en cours de procédure (articles 306 et suivants du Code de procédure civile) et l'inscription de faux principale (articles 314 et suivants).
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