Article 314 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

[…] Ces textes établissent deux catégories : l'inscription de faux incidente, c'est à dire en cours de procédure (articles 306 et suivants du Code de procédure civile) et l'inscription de faux principale (articles 314 et suivants).

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

[…] qui cite l'article R. 5031 du code de la santé publique qui renvoie à l'article 314 du nouveau code de procédure civile. […]

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Décisions256


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 17/01028
Irrecevabilité

[…] Il lui appartenait donc, conformément aux dispositions des articles 286, 300 et suivants, et 314 et suivants du code de procédure civile, de saisir le tribunal de grande instance en délivrant une assignation indiquant les moyens de faux et faisant sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, ce qu'il n'a pas fait.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 7 septembre 2011, n° 10/07158

[…] Que cet acte a par conséquent été remis dans le délai, le 20 avril 2010 ; Que par ailleurs, l'acte argué de faux s'il n'était pas joint à l'assignation délivrée le 17 mai 2010, a été dénoncé par acte du 19 mai, soit dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de faux aux parties susceptibles d'en faire usage ; Que les prescriptions des articles 306 et 314 du code de procédure civile ont ainsi été observées ; Qu'enfin la partie susceptible de faire usage de l'acte argué de faux, soit M. Y X, et l'huissier instrumentaire à la requête duquel l'acte litigieux a été délivré, sont dans la cause sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la procédure d'autres parties ; Qu'il ressort de ces éléments que la procédure est régulière et la demande recevable ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 octobre 2015, n° 13/05902

[…] Vu les conclusions d'incident du 23 janvier 2015, aux termes desquelles Monsieur G C demande au juge de la mise en état de: “- Constater que l'acte délivré à la demande de Madame B C, le 4 décembre 2014, ne contient pas sommation pour les défendeurs de déclarer s'ils entendent ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié ; - Constater que l'acte introductif d'instance en date du 4 décembre 2014 est entaché de nullité en ce qu'il ne respecte pas les exigences de l'article 314 du code de procédure civile; - Le déclarer nul et de nul effet. - Constater que Madame F C disposait d'un consentement libre et éclairé lors de la rédaction du testament authentique en date du 22 décembre 2005 ;

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