Article 317 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 28 mars 2018

[…] avocat penaliste barreau de paris banqueroute et partie civile article 317 du code de procédure civile article 317 du code de procédure pénale avocat pénaliste connu paris

 Lire la suite…

3ParjureAccès limité
justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 avril 1972, 70-13.445, Publié au bulletin
Rejet

L'inobservation des formalites prescrites par l'article 317 du code de procedure civile, qui prevoit notamment que mention des dires des parties sera faite dans le rapport de l'expert, n'entraine la nullite de l'expertise que si l'irregularite commise a eu pour consequence de porter atteinte aux droits de la defense.

 Lire la suite…
  • Formalités nécessaires·
  • Droits de la défense·
  • Dires des parties·
  • Procédure civile·
  • Inobservation·
  • Expertise·
  • Mentions·
  • Omission·
  • Dire·
  • Architecte

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 9 octobre 2003, n° 02/01951

[…] Subsidiairement, il est demandé de déférer le serment à monsieur A, par application des articles 2275 du Code civil et 317 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Émoluments·
  • Testament·
  • Successions·
  • Prescription quinquennale·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Ouverture·
  • Paiement·
  • Qualités·
  • Liquidateur

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 juin 2021, n° 19/02186
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L611-12 et L650-1 du code de commerce, Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, Vu les articles 317 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, — dire et juger que la prétention de Monsieur X, tendant à la caducité de l'ensemble des sûretés consenties dans la cadre du protocole de conciliation, n'est pas nouvelle en cause d'appel ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Gemme·
  • Sociétés·
  • Billet à ordre·
  • Conciliation·
  • Code de commerce·
  • Sûretés·
  • Caducité·
  • Protocole·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).