Article 318 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


1Des similitudes entre des adresses électroniques n’entrainent pas de risque de confusion
www.rpise.fr

[…] La société CIPA conclut à l'irrecevabilité de la demande comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et sur le fond à son débouté comme n'étant pas fondée. […]

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Décisions50


1CEDH, Cour (troisième section), DERSCARIU ET AUTRES c. ROUMANIE, 26 août 2008, 35788/03

[…] En outre, la Cour note que le juge T.L. qui a participé aux délibérations en recours, n'a pas signé le dispositif de l'arrêt et que, selon l'article 316 du code de procédure civile corroboré par les articles 258 § 1 et 261 du même code, cette situation entraîne la nullité de l'arrêt. Les requérants auraient dû saisir les juridictions internes de ce grief, en formulant une contestation en annulation, voie d'attaque extraordinaire, en faisant l'application de l'article 318 du code de procédure civile, lequel pourrait couvrir, dans les circonstances particulières de ce cas, la situation des requérants.

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  • Action en revendication·
  • Unanimité·
  • Gouvernement·
  • Droit de propriété·
  • Juridiction·
  • Grief·
  • Buzau·
  • Voies de recours·
  • Propriété·
  • Roumanie

2Cour d'appel de Papeete, Chambre des référés pp, 4 septembre 2019, n° 19/00015
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

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  • Concept·
  • Polynésie française·
  • Exécution provisoire·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Loyer·
  • Millet·
  • Jugement·
  • Nantissement

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 26 octobre 1964, Publié au bulletin
Rejet

° les juges du fond apprecient souverainement la date a laquelle les manquements d'un bailleur a ses obligations, qui se sont poursuivis apres l'assignation, ont revetu un caractere de gravite tel que la resiliation ait ete encourue; il ne peut donc leur etre fait grief de s'etre places, pour apprecier la nature et la gravite des manquements a une date autre que celle de la demande. ° une cour d'appel, apres avoir enonce a bon droit que les constatations d'un rapport d'expertise dresse contrairement aux stipulations de l'article 318 du code de procedure civile, chaque expert ayant depose un rapport distinct, ne pouvaient servir que de simples renseignements, justifie sa decision des lors qu'elle ne l'a pas fondee uniquement sur ce rapport.

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  • Manquements du preneur a ses obligations·
  • Simples renseignements·
  • Moment d'appréciation·
  • Pluralite d'experts·
  • Rapports distincts·
  • ° bail en général·
  • ° expertise·
  • Résiliation·
  • Chasse·
  • Défrichement
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Document parlementaire0

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