Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve / Sous-titre IV : Le serment judiciaire
Article 321 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
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[…] Attendu qu'en outre, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article 321 du Code de Procédure Civile, de dire et juger qu'effectivement, la procédure mise en œuvre par la société AUBERT FRANCE à l'encontre de la société RED CASTLE est manifestement abusive, ce qui justifie que celle-là soit condamnée à lui payer, sur le fondement du texte susvisé, une somme de 10.000 euros, la société AUBERT FRANCE devant également être condamnée à payer à la société RED CASTLE une somme qu'il y a lieu de fixer à 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[…] 17. Aux termes de l'article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l'autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S'appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n'aient pas l'autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d'appel d'Athènes, arrêt no 67/1970, NoB no 18, p. 453).
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/06669
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2017, M. E demande à la cour, sur le fondement de l'article 321 et 809 du code de procédure civile, des articles 544 et 651 du code civil, de :
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