Article 325 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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3Les interventions volontaires et forcées devant la cour d’appel de renvoi après cassation.
Aude Du · Village Justice · 13 novembre 2019

L'intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l'intervenant, conformément aux dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence d'un tel lien. (Cass. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 2 septembre 2015, n° J2015000351

[…] Attendu que l'instance enrôlée sous le numéro de rôle RG 2014019844 est une assignation en intervention forcée de la société LINKEO.COM par la société STUCOSTORE, qu'au vu des faits de l'instance, la condition posée par l'article 325 du code de procédure civile est remplie, que l'intervention est donc recevable et le tribunal joindra les causes ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 décembre 2013, n° 13/02609

[…] Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2013 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société d'assurance mutuelle la Mutuelle des Transports Assurances en sa qualité d'assureur “responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs” de la SCI Rochereau devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement des articles 145, 66, 325 et 331 du code de procédure civile (CPC) aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

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3Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2014, n° 13/03933
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 325 et 326 du code de procédure civile que l'intervention principale ou accessoire n'est recevable qui si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et que au cas où elle risque de retarder le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention ;

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