Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX : L'intervention
Article 327 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
Commentaires • 25
Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
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Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 mars 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 1142 (ancien) et suivants du code civil (applicables au moment de la conclusion du contrat), 31, 122 et suivants, 325 à 327 et 331 du code de procédure civile, d'infirmer la décision déférée et de :
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[…] — Par conclusions responsives n°1, déposées à l'audience du 8 février 2016 l'EURL UNIVERS ENERGIES confirme ses demandes antérieures et y ajoute, demandant au Tribu- nal de : Par acte extrajudiciaire du 13 avril 2016 délivré à personne se déclarant habilitée : Maître X mandataire judiciaire de la SARL AGSKO, l'EURL UNIVERS ENER- GIES a fait assigner la SCP G-D-X en demandant au Tribunal de Commerce de TROYES de : Vu les articles 66, 325, 327 et 331 suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 369 du Code de Précédure Civile, Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 641-9 du Code de Commerce
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 23 septembre 2021, n° 20/00007
[…] La banque SOCREDO expose que l'article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit la voie de l'appel pour l'annulation d'une décision, voie qu'elle a exercée en ce sens, n'entendant pas se prévaloir de l'appel-nullité, création jurisprudentielle, terme que sa déclaration d'appel ou le dispositif de celle-ci ne reprend pas.
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