Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX : L'intervention / Chapitre Ier : L'intervention volontaire
Article 330 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
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Décisions • +500
[…] ' condamné la SCI des Célibataires à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Tremplin la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] L'intervention volontaire est, aux termes des articles 328 à 330 du même code, principale ou accessoire. Dans le premier cas l'intervenant est recevable s'il a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme, dans le second il est recevable s'il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont il appuie les prétentions.
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[…] — le déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux cotés de Monsieur X Z son adhérent, partie à laquelle est apporté le soutien de l'intervenant pour défendre les intérêts matériels et moraux de son adhérent, pour l'assister et le défendre en vertu des articles L142-9 et R142-20 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2006
[…] Considérant sur la recevabilité des parties intervenantes volontaires, que l'article 31 du nouveau code de procédure civile rappelle que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en application de l'article 330 du même texte, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et se trouve recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ;
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