Article 333 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires9


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 2 avril 2020

Le recel successoral, désormais codifié à l'article 778 du Code civil (792 avant la loi du 23 juin 2006), constitue le fondement de nombreuses actions d'héritiers à l'encontre de leurs cohéritiers, notamment à raison de la dissimulation invoquée de donations, certaines ostensibles, d'autres déguisées ou indirectes. […]

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Denis Bensaude · Gazette du Palais · 6 novembre 2018
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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1996, 94-15.092, Inédit
Rejet

[…] ayant été assignés aux fins de prendre toutes conclusions qu'il leur appartiendraient, étaient recevables à invoquer l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et donc à contester la compétence territoriale de la juridiction; […] la cour d'appel a dénaturé les conclusions des représentants de la société CODEC auxquelles la société Hamon s'était associée et a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ne sauraient faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2008, n° 08/02232
Infirmation

[…] — condamner la CNIEG à régler la pension à jouissance immédiate avec bonifications sur le fondement de l'article 333 du nouveau code de procédure civile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 février 2022, n° 19/04516
Infirmation

[…] ' condamner la société Conseil B G à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Contre M me G X : ' réformant le jugement entrepris, vu les dispositions des articles L. 223-22 du code de commerce, 331 et 333 du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil, ' dire et juger que les man'uvres commises par M me X constituent un acte détachable engageant sa responsabilité, en tant que dirigeant social de la société Conseil Assurance Placement Méditerranée, exerçant sous l'enseigne CAP M, envers elle, ' dire et juger que M me X sera solidairement condamnée au paiement des sommes réclamées par elle à la société Conseil B G venant aux droits de la société Conseil Assurance Placement Méditerranée, à savoir :

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