Article 338-1 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.

Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d'information prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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Me Raluca Lalescu · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2019

[…] Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article l'article 338-9 du Code de Procédure Civile indiquent la possibilité qu'a le juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant :

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 7 juillet 2010, n° 08/21164
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2010, en chambre du conseil, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Sylvie PERDRIOLLE, présidente chargée du rapport et O P, conseillère. […] L'enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il a été entendu le 16 juin 2010 en présence de son avocat par un magistrat de la cour. Un compte rendu en date du 17 juin a été adressé aux parties.

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2Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 11/02791
Infirmation partielle

[…] Les enfants n'étant pas en âge de discernement, les parties, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n'ont pas été avisées de ce qu'elles pouvaient être entendues et assistées d'un avocat.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 14 juin 2012, n° 11/00398
Infirmation partielle

[…] L'enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Lysianne a été entendue le 16 novembre 2011.

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