Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 3
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Commentaires • 128
[…] Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article l'article 338-9 du Code de Procédure Civile indiquent la possibilité qu'a le juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2010, en chambre du conseil, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Sylvie PERDRIOLLE, présidente chargée du rapport et O P, conseillère. […] L'enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Il a été entendu le 16 juin 2010 en présence de son avocat par un magistrat de la cour. Un compte rendu en date du 17 juin a été adressé aux parties.
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[…] Les enfants n'étant pas en âge de discernement, les parties, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n'ont pas été avisées de ce qu'elles pouvaient être entendues et assistées d'un avocat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 14 juin 2012, n° 11/00398
[…] L'enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile. Lysianne a été entendue le 16 novembre 2011.
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