Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 3
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Commentaires • 127
[…] Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article l'article 338-9 du Code de Procédure Civile indiquent la possibilité qu'a le juge d'ordonner d'office l'audition de l'enfant :
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[…] Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
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[…] Les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 26 octobre 2017, n° 16/02606
[…] Il ressort des dispositions de l'article 338-1 du code de procédure civile et de l'article 388-1 du code civil que les titulaires de l'autorité parentale doivent informer les enfants du fait que «ྭdans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effetྭ», et que «ྭcette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.ྭ»
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