Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Commentaires • 112
Un des articles rend obligatoire, dans toute procédure le concernant, l'audition du mineur, capable de discernement, qui en fait la demande et impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Certains magistrats répugnent à entendre l'enfant, dont la parole peut être fluctuante et incertaine. L'on sait également que les pratiques pouvaient être différentes et que de nombreuses questions restaient en suspens: fallait-il établir un procès-verbal de l'audition? fallait-il respecter le débat contradictoire? […] Le décret du 20 mai dernier règle en partie les incertitudes en reprenant le Titre IX bis du code de procédure civile consacré à l'audition de l'enfant en justice (C. pr. civ., art. 338-1 à 338-12).
Lire la suite…L'article 338-3 du code de procedure civile dispose en effet que toute decision d'entendre ou non les enfants n'est susceptible d'aucun recours de la part des parents ou de l'un d'entre eux. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En application de l'article 338-3 du Code de procédure civile par ailleurs, A B n'aurait pu former aucun recours contre la décision d'audition du 25 mars 2009 même s'il en avait été avisé sans délai.
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[…] LE GREFFIER M me X Article 338-3 du Code de procédure civile (Décret N° 93-1091 du 16 septembre 1993) : La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le Juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. COUR D'APPEL DE PARIS
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2013, n° 12/01544
[…] Attendu que les parties ont été avisées de l'intention d'entendre l'enfant ainsi qu'il résulte des mentions portées au dossier, le renvoi à l'audience étant contradictoire ; qu'aucune prescription légale Zexigeant une décision motivée, une simple mention au dossier étant suffisante ainsi qu'indiqué à l'article 338-3 du code de procédure civile ;
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