Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Commentaires • 142
Si la demande provient des parents, le Juge peut refuser d'entendre l'enfant s'il ne l'estime pas nécessaire ou si l'audition lui apparaît comme contraire à l'intérêt de l'enfant en vertu de l'article 338-4 du Code de procédure civile qui dispose que :
Lire la suite…[…] Viole les articles 388-1 du Code civil et 338- 4 du CPC, la cour d'appel qui refuse par courriel la demande d'audition formée par le mineur sans que les motifs soient repris dans la décision au fond. […] L'interdiction faite à l'appelant de réitérer son appel caduc ne s'applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 338-4 du code de procédure civile précise quant à lui que « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ».
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[…] Clémence Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu la nouvelle demande d'audition de Maître C en date du 30 septembre 2016, tendant à l'audition de Claire Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu les articles 388-1du Code civil et 338-2, 338-4 et 338-5 du Code de procédure civile, Sur quoi Aux termes de l'article 338-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 8 avril 2016, n° 15/10164
[…] L'article 338-2 du code de procédure civile dispose que la demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. En application de l'article 338-4 du même code, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
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articles 383-1 et 388-2 du code de procédure civile, la première chambre civile […] lui paraît contraire à l'intérêt du mineur (art. 338-4, al. 2, code de
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