Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 133
Si la demande provient des parents, le Juge peut refuser d'entendre l'enfant s'il ne l'estime pas nécessaire ou si l'audition lui apparaît comme contraire à l'intérêt de l'enfant en vertu de l'article 338-4 du Code de procédure civile qui dispose que :
Lire la suite…[…] Viole les articles 388-1 du Code civil et 338- 4 du CPC, la cour d'appel qui refuse par courriel la demande d'audition formée par le mineur sans que les motifs soient repris dans la décision au fond. […] L'interdiction faite à l'appelant de réitérer son appel caduc ne s'applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant ou, quand son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet.
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[…] S'agissant enfin la demande d'audition des enfants formée par E C I épouse X, l'article 338-4 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. En l'espèce, l'audition des enfants serait de nature, au regard du contexte particulièrement complexe et conflictuel, à les placer dans un conflit de loyauté préjudiciable à leur équilibre, et leur intérêt commande au contraire de les préserver dans la mesure du possible de la procédure opposant leurs parents.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 5, 4 avril 2017, n° 17/20791
[…] DU : 04 Avril 2017 […] Aux termes des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet.
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articles 383-1 et 388-2 du code de procédure civile, la première chambre civile […] lui paraît contraire à l'intérêt du mineur (art. 338-4, al. 2, code de
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