Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.
Commentaires • 141
Si la demande provient des parents, le Juge peut refuser d'entendre l'enfant s'il ne l'estime pas nécessaire ou si l'audition lui apparaît comme contraire à l'intérêt de l'enfant en vertu de l'article 338-4 du Code de procédure civile qui dispose que :
Lire la suite…[…] Viole les articles 388-1 du Code civil et 338- 4 du CPC, la cour d'appel qui refuse par courriel la demande d'audition formée par le mineur sans que les motifs soient repris dans la décision au fond. […] L'interdiction faite à l'appelant de réitérer son appel caduc ne s'applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 338-2 du code de procédure civile dispose que la demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. […] DIT que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés par entre les parties,
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[…] En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant ou, quand son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 4 janvier 2016, n° 12/20857
[…] DU : 04 Janvier 2016 […] En vertu des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée à cet effet.
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articles 383-1 et 388-2 du code de procédure civile, la première chambre civile […] lui paraît contraire à l'intérêt du mineur (art. 338-4, al. 2, code de
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