Article 338-5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version01/01/2005
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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 17 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.
La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires132


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2021

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2021,d'où il résulte de l'article 388-1 du Code Civil et l' article 338-4 du Code de procédure civile,lorsquela demande d'audition est formée ,par le mineure ,le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 octobre 2017
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Décisions55


1Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2016, n° 16/00367

[…] Clémence Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu la nouvelle demande d'audition de Maître C en date du 30 septembre 2016, tendant à l'audition de Claire Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu les articles 388-1du Code civil et 338-2, 338-4 et 338-5 du Code de procédure civile, Sur quoi Aux termes de l'article 338-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

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2Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2010, n° 08/03970
Infirmation partielle

[…] ce chef, ordonné l'audition du mineur Z D, né le XXX, désigné l'un des conseillers de la Chambre pour procéder à cette mesure et en faire rapport à la Cour, fixé l'audition du mineur au mercredi 9 décembre 2009 à 10 heures, dit que le mineur sera convoqué par le secrétariat-greffe de la Cour dans les formes prévues par l'article 338-5 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 janvier 2010, à 10 heures, dit que les conseils des parties pourront prendre connaissance du procès-verbal d'audition du mineur après du greffe de la Cour et devront signifier leurs nouvelles conclusions au plus tard le 13 janvier 2010 et réservé les dépens.

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3Cour d'appel de Riom, 18 mars 2008, n° 07/01785

[…] Dit qu'il sera procédé aux auditions, par M me E, le 09 avril 2008 à 10 h30, les enfants régulièrement convoqués par les soins du greffe, selon les dispositions de l'article 338-5 du nouveau code de procédure civile,

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