Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Commentaires • 131
Décisions • 55
[…] ce chef, ordonné l'audition du mineur Z D, né le XXX, désigné l'un des conseillers de la Chambre pour procéder à cette mesure et en faire rapport à la Cour, fixé l'audition du mineur au mercredi 9 décembre 2009 à 10 heures, dit que le mineur sera convoqué par le secrétariat-greffe de la Cour dans les formes prévues par l'article 338-5 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 janvier 2010, à 10 heures, dit que les conseils des parties pourront prendre connaissance du procès-verbal d'audition du mineur après du greffe de la Cour et devront signifier leurs nouvelles conclusions au plus tard le 13 janvier 2010 et réservé les dépens.
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[…] Désigne l'un des conseillers de la chambre pour procéder à cette mesure. Fixe l'audition de la mineure au mercredi 5 mai 2010 à 10 heures, Dit que la mineure sera convoquée par le secrétariat greffe de la Cour dans les formes prévues par l'article 338-5 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2010 à 14 heures, Dit que copie du procès-verbal d'audition de la mineure sera adressée aux conseils des parties, lesquels devront signifier leurs éventuelles nouvelles conclusions au plus tard le 25 mai 2010,
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3. Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2016, n° 16/00367
[…] Clémence Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu la nouvelle demande d'audition de Maître C en date du 30 septembre 2016, tendant à l'audition de Claire Y, mineure âgée de quinze ans et demi, Vu les articles 388-1du Code civil et 338-2, 338-4 et 338-5 du Code de procédure civile, Sur quoi Aux termes de l'article 338-4 du Code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
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La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2021,d'où il résulte de l'article 388-1 du Code Civil et l' article 338-4 du Code de procédure civile,lorsquela demande d'audition est formée ,par le mineure ,le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
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