Article 338-6 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Commentaires115


1Le divorce sans juge
Eurojuris France · 1er avril 2017

[…] Et, aux termes du nouvel article 1144-3 du code de procédure civile, lorsque des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire. […]

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2Refuser d'auditionner un enfant doit rester exceptionnel
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 octobre 2016

3L’audition de l’enfant mineur en justice et procédure de divorce
www.avocat-bellet.fr · 6 juillet 2015

(Article 338-1 du Code de procédure civile) […] Veuillez prendre contact avec le cabinet, 06 12 90 73 03.

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Décisions177


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 1, 24 mai 2017, n° 17/22126

[…] Dit que, en application de l'article 338-6 du code de procédure civile, la personne désignée adressera à l'enfant, par lettre simple, une convocation en vue de son audition et qu'elle avisera les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes des modalités de l'audition ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 11, 12 juin 2013, n° 13/22747

[…] Dit que, en application de l'article 338-6 du code de procédure civile, la personne désignée adressera à l'enfant, par lettre simple, une convocation en vue de son audition et qu'elle avisera les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes des modalités de l'audition ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 11, 31 juillet 2013, n° 13/24155

[…] Dit que, en application de l'article 338-6 du code de procédure civile, la personne désignée adressera à l'enfant ou aux enfants, par lettre simple, une convocation en vue de son audition et qu'elle avisera les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes des modalités de l'audition ;

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