Article 338-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/1993
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Version25/05/2009

Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2009

Commentaires118


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 18 octobre 2016

Village Justice · 2 juillet 2015

[…] Code de procédure civilearticle 388-2 : La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Code de procédure civilearticle 338-4 : Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. […] Code de procédure civilearticle 338-7 :

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Village Justice · 12 juillet 2010

[…] Que nous dit la Cour ? […] L'enfant, rappelons le n'est pas partie au procès, et est entendu pour avis, seul avec son conseil ou en présence de tiers le cas échéant (éducateurs, grands parents, parents…) L'article 338-2 du code de procédure civil prévoit que La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.Un des parents ou même l'enfant lui même peut faire cette demande. […] Les articles 338-6 et 338-7 du Nouveau code de procédure civile disposent :

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, 17 septembre 2002, n° 02/02159

[…] Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'audition de la mineure B Z née le […] conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-7 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre e, 30 novembre 2015, n° 15/06167

[…] pour être entendu, conformément à l'article 388-1 du Code civil, dans l'affaire visée en marge ; LE GREFFIER, Article 338-7 du CPC : L'enfant a le droit d'être entendu avec son avocat ou toute autre personne de son choix. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 23 mars 2012, n° 12/00902

[…] Il résulte des dispositions de l'article 338-7 du Code de procédure civile que « Si le mineur demande à être entend avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier ».

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