Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice
Article 338-7 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
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Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat » 2°- code de procédure civile L'article 338-2 du code de procédure civil prévoit que: 1 ere Civ, 24 octobre 2012, N° de pourvoi 11-18.849,statue au visa des articles 388-1 du code civil, et 338-2 du code de procédure civile ; "selon le premier de ces textes, que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande" et, "selon le second, que sa demande d'audition […] ;
Lire la suite…[…] Que nous dit la Cour ? […] L'enfant, rappelons le n'est pas partie au procès, et est entendu pour avis, seul avec son conseil ou en présence de tiers le cas échéant (éducateurs, grands parents, parents…) L'article 338-2 du code de procédure civil prévoit que La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.Un des parents ou même l'enfant lui même peut faire cette demande. […] Les articles 338-6 et 338-7 du Nouveau code de procédure civile disposent :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'audition de la mineure B Z née le […] conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-7 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Lire la suite…- Audition·
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[…] pour être entendu, conformément à l'article 388-1 du Code civil, dans l'affaire visée en marge ; LE GREFFIER, Article 338-7 du CPC : L'enfant a le droit d'être entendu avec son avocat ou toute autre personne de son choix. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet c, 23 mars 2012, n° 12/00902
[…] Il résulte des dispositions de l'article 338-7 du Code de procédure civile que « Si le mineur demande à être entend avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier ».
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[…] Code de procédure civile – article 388-2 : La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. Code de procédure civile – article 338-4 : Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. […] Code de procédure civile – article 338-7 :
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