Article 341 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/01/2007
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Version23/01/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2012
11 textes citent l'article

Commentaires65


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 mai 2024

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [D] avait sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime et la récusation de Mme Gaillet en application de l'article 341 du code de procédure civile, au motif que celle-ci avait déjà connu de son affaire le 3 juin 2022 ; qu'en rejetant pourtant la demande de Mme [D], au motif qu'elle ne […] 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. »

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Village Justice · 13 mars 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 septembre 2012, n° 2012003470

[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,

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2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
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[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 14/05043
Confirmation

[…] Il en résulte que les causes de récusation applicables au président du tribunal des affaires de sécurité sociale sont, ainsi qu'en dispose l'article 341 du code de procédure civile, celles énumérées à l'article L'111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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