Article 341 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/01/2007
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Version23/01/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
11 textes citent l'article

Commentaires64


1Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure collective.
Village Justice · 13 mars 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 22 novembre 2018, n° 18/23043
Confirmation

[…] A l'appui de sa demande, la société requérante demande, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de […]

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2Cour d'appel de Pau, Premier président, 13 septembre 2011, n° 11/03291

[…] Vu les articles 341 et suivants et 356 et suivants du code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 octobre 2017, n° 17/02150
Irrecevabilité

[…] Attendu que ce sont donc les règles prévues par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, telle qu'elles étaient en vigueur avant le décret du 6 mai 2017 qui doivent trouver application en la cause ;

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