Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section I : Dispositions générales
Article 341 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] A l'appui de sa demande, la société requérante demande, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 9 octobre 2017, n° 17/02150
[…] Attendu que ce sont donc les règles prévues par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, telle qu'elles étaient en vigueur avant le décret du 6 mai 2017 qui doivent trouver application en la cause ;
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En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […]
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