Article 342 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

Or, en application de l'article R. 612-1 du code de elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » 2 Sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation (Cass. com. 11 juillet 1988, n° 87- 11.927, Bull. civ. […] Devant le juge civil, le cas de figure est prévu par les textes : en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, […] n° 57218, p. 256) 8 Lui-même reprenait l'article 22 du décret du 22 juillet 1806, inspiré de l'article 342 de l'ancien code de procédure civile prévoyant que « Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, […]

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www.clydeco.com · 31 octobre 2022

Dans une affaire en août 2022, l'honorable juge Sylvain Lussier a rendu un jugement confirmant que la demande de report d'un interrogatoire peut constituer un manquement au déroulement de l'instance selon l'article 342 du Code de procédure civile. Les parties défenderesses ont ainsi pu se faire partiellement rembourser certains frais. […]

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www.justifit.fr · 25 mai 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 14/05043
Confirmation

[…] Il résulte, certes, des dispositions du 2 e alinéa de l'article 342 du code de procédure civile qu'«'en aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats'». […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-01.325, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; […]

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