Article 343 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions330


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 11/00566

[…] La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du code de procédure civile). La récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. (article 343). Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (article 359).

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2Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2016, n° 15/05728
Irrecevabilité

[…] Cour, il ne pouvait, sans être muni d'un pouvoir spécial, formuler une telle demande de récusation et ce conformément à l'article 343 du code de procédure civile, d'autre part, que cette demande, pour être recevable, doit être formée conformément à l'article 344 du code de procédure civile, c'est-à-dire par dépôt d'une requête motivée au secrétariat de la juridiction ou par déclaration au dit secrétariat, accompagnée des pièces susceptibles d'en justifier.

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3Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2008, n° 08/10283
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, 'la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial' ;

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