Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section I : Dispositions générales
Article 343 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Commentaires • 7
Décisions • 324
[…] SUR QUOI, LA COUR: Sur la forme: F G a régulièrement donné un pouvoir spécial à M e Alain ROTH, avocat, aux fins de récuser Z A, comme prévu à l'article 343 du code de procédure civile. La demande de récusation a été régulièrement formée par acte remis au secrétariat greffe de la juridiction et répond aux exigences du deuxième alinéa de l'article 344 dudit code.. Le juge, qui s'est abstenu, n'a pas répondu dans les huit jours de la communication de la requête, qui a été transmise à la cour.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, 'la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial' ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
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