Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section I : Dispositions générales
Article 344 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
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[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
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[…] Vu les articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; […]
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00310
[…] En l'espèce, les appelants avaient, par une demande déposée au greffier d'audience, entendu récuser le premier juge. En application des articles 344 et 347 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, une telle demande doit être remise au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge lequel doit faire connaître dans les huit jours de la communication de la demande, par écrit soit son acquiescement à la récusation soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En l'espèce, le juge, en renvoyant l'affaire à une autre audience autrement composée, a implicitement acquiescé à la demande de récusation.
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