Article 344 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.


La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.

Il est délivré récépissé de la demande.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 mars 2023

Loïs Raschel · Gazette du Palais · 21 juillet 2020
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1Cour d'appel de Bastia, 25 janvier 2017, 15/00107
Irrecevabilité Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Il résulte des dispositions de l'article 344 alinéa 1er du code de procédure civile que la demande de récusation doit être formée « par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 16/08581
Confirmation

[…] l'irrecevabilité de la requête au regard de son caractère tardif, en application des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile et au regard de l'absence de précision des motifs de la demande de récusation des juges du tribunal de commerce et de l'absence de pièces propres à la justifier, en application de l'article 344 du même code,

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 24 février 2016, n° 16/00020
Cour d'appel : Confirmation

[…] “Je suis MACALOU Toutouba né le […].” M e X, soulève le fait que M. ROUAUD Président de l'audience était le juge de la précédente audience et que l'affaire ne peut être jugée deux fois par le même juge dans la mesure où il s'agirait de la même cause. Il soulève l'article 344 du Code de Procédure Civile et l'article L 111-6 du Code de l'Organisation Judiciaire. Il joint une requête en récusation conformément aux dispositions précitées, à l'attention de la Présidence de la juridiction. Le Président de l'audience en la personne de M. ROUAUD suspend l'audience à 10H50 en informant de l'heure de reprise à 14h00.

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