Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section I : Dispositions générales
Article 344 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
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[…] Considérant, selon l'article 356 du code de procédure civile, que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation; que selon l'article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par déclaration qui en est consignée par le secrétaire dans un procès verbal;
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[…] Vu l'avis écrit en date du 20 janvier 2016 présenté par le Ministère Public qui conclut à l'irrecevabilité de ladite requête au visa des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile et subsidiairement estime qu'elle n'est pas fondée .
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-01.325, Inédit
[…] Vu les articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ; […]
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[…] 15. Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure dans son affaire. […] La Cour relève en outre que - en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la loi de 2021 - le code de procédure civile s'applique, entre autres, à toutes les matières non régies par la loi de 2021. Par conséquent, en vertu de l'article 344 du code de procédure civile, si une indemnité est accordée, le juge doit inviter l'État à effectuer le paiement dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision a été signifiée.
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