Article 345 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


1Sursis à statuer en cas de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime
Parabellum

[…] L'article 345 du Code de procédure civile prévoit ainsi que « le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. […]

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2Irrégularité de l’AMR douanier : discordance avec le PV quant au fait générateur
www.saintyvesavocats.com

114 du Code de procédure civile », selon un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023. […] #8217;article 345 du Code des douanes (relatif à l'AMR et en particulier à son contenu, dont le fait générateur qui serait de fait connu par l'opérateur, selon la Douane, par renvoi au PV) et l'article 114 du Code de procédure civile (qui dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » et surtout que « La […] induisait une ambiguïté quant à une éventuelle requalification des faits » par la Douane : aussi, […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 octobre 2019, n° 19/01905
Confirmation

[…] L'article 345 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Seul, le Premier Président peut ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 septembre 2018, n° 18/01976

[…] En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2018 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport, […] Suivant l'article 345 du même code le président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

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