Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi / Chapitre II : La récusation
Article 346 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Commentaires • 13
Les juridictions judiciaires étaient en effet confrontées à une difficulté puisqu'en principe, l'article 346 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, précisait que le juge visé par une demande de récusation « doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ». […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,
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[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
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3. Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 16/03091
[…] Aux termes de l'article 346 du code de procédure civile, le juge dès qu'il a connaissance d'une demande de récusation doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation; en cas d'urgence ' comme en l'espèce ' un autre juge peut être désigné ; le magistrat de première instance saisi, visé par une requête en récusation du 9 septembre 2016, devait s'abstenir de statuer ; faute de l'avoir fait, son ordonnance qui n'est pas nulle pour autant et a été rendue dans les délais, doit être infirmée sur ce point ;
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