Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation
Article 346 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Commentaires • 13
Les juridictions judiciaires étaient en effet confrontées à une difficulté puisqu'en principe, l'article 346 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, précisait que le juge visé par une demande de récusation « doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ». […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Attendu que par requête déposée à la Cour d'Appel le 5 septembre 2011, à laquelle il convient de se reporter, M. et M me X Y ont saisi 'conformément à l'article 343 du nouveau code de procédure civil Monsieur le Premier Président , […] au regard de l'exposé ci-dessus, des pièces référencées dans le texte pour tout ce qui précède et tout autre fait non repris dans la présente demande dans le cadre des articles 346 et suivants du nouveau code de procédure civile et l'article 341 al 5 et 8 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme' ;
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[…] Réunies 24 mars 1899) ; que le médecin conseil donne, dans l'exercice de ses fonctions, un avis sur l'état médical présenté par l'assuré afin de fixer un taux d'incapacité permanente partielle ; que, dans ces conditions, la récusation prévue par le nouveau code de procédure civile ne peut concerner le médecin désigné par l'organisme dont la décision est contestée, membre de droit des juridictions du contentieux technique ; qu'enfin, la commission nationale technique, qui a annulé la décision des premiers juges sans avoir la preuve que le médecin, objet de la récusation, ne s'était pas abstenu, a violé les articles 341 et 346 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 16/03091
[…] Aux termes de l'article 346 du code de procédure civile, le juge dès qu'il a connaissance d'une demande de récusation doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation; en cas d'urgence ' comme en l'espèce ' un autre juge peut être désigné ; le magistrat de première instance saisi, visé par une requête en récusation du 9 septembre 2016, devait s'abstenir de statuer ; faute de l'avoir fait, son ordonnance qui n'est pas nulle pour autant et a été rendue dans les délais, doit être infirmée sur ce point ;
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