Article 346 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.

Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2018

Les juridictions judiciaires étaient en effet confrontées à une difficulté puisqu'en principe, l'article 346 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, précisait que le juge visé par une demande de récusation « doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ». […]

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Décisions258


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 septembre 2012, n° 2012003470

[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,

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2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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3Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 16/03091
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 346 du code de procédure civile, le juge dès qu'il a connaissance d'une demande de récusation doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation; en cas d'urgence ' comme en l'espèce ' un autre juge peut être désigné ; le magistrat de première instance saisi, visé par une requête en récusation du 9 septembre 2016, devait s'abstenir de statuer ; faute de l'avoir fait, son ordonnance qui n'est pas nulle pour autant et a été rendue dans les délais, doit être infirmée sur ce point ;

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