Article 346 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.

Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°414314
Conclusions du rapporteur public · 5 décembre 2018

Les juridictions judiciaires étaient en effet confrontées à une difficulté puisqu'en principe, l'article 346 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 mai 2017, précisait que le juge visé par une demande de récusation « doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ». […]

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Décisions258


1Cour d'appel de Pau, Premier président, 13 septembre 2011, n° 11/03291

[…] Attendu que par requête déposée à la Cour d'Appel le 5 septembre 2011, à laquelle il convient de se reporter, M. et M me X Y ont saisi 'conformément à l'article 343 du nouveau code de procédure civil Monsieur le Premier Président , […] au regard de l'exposé ci-dessus, des pièces référencées dans le texte pour tout ce qui précède et tout autre fait non repris dans la présente demande dans le cadre des articles 346 et suivants du nouveau code de procédure civile et l'article 341 al 5 et 8 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme' ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 17 juin 2010, n° 09/16343

[…] A l'audience du 2 juillet, le Tribunal a déclaré s'abstenir, comme prévu à l'article 346 alinéa 1 du CPC, et l'affaire a été renvoyée à la mise en état en attente de la décision de la Cour. […] "Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-20.825, Inédit
Rejet

[…] Réunies 24 mars 1899) ; que le médecin conseil donne, dans l'exercice de ses fonctions, un avis sur l'état médical présenté par l'assuré afin de fixer un taux d'incapacité permanente partielle ; que, dans ces conditions, la récusation prévue par le nouveau code de procédure civile ne peut concerner le médecin désigné par l'organisme dont la décision est contestée, membre de droit des juridictions du contentieux technique ; qu'enfin, la commission nationale technique, qui a annulé la décision des premiers juges sans avoir la preuve que le médecin, objet de la récusation, ne s'était pas abstenu, a violé les articles 341 et 346 du nouveau Code de procédure civile ;

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